La fiscalité des dividendes français versés à des résidents marocains        Etat de la question au regard de la jurisprudence de 2026

Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d’un État contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État (convention fiscale France-Maroc, art. 13-1).

Par ailleurs, chaque État conserve le droit d’imposer les revenus ainsi visés si sa législation fiscale le prévoit, mais dans les limites fixées par la Convention fiscale.

Ainsi la France peut appliquer à ces distributions de dividendes le prélèvement à la source institué par l’article 119 bis du CGI applicable à toutes les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Mais du fait de la Convention ces dividendes sont exemptés de ce prélèvement s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire effectif. (convention, art. 13-3).

En application de ces principes, la jurisprudence administrative française a dégagé les solutions suivantes 

  • Les dividendes de sociétés françaises versés à des personnes physiques résidentes fiscales au Maroc ne sont pas soumis au prélèvement à la source français. (CE Thollon Diffusion , 19 novembre 2014  n°362 800) La Haute Assemblée a cassé un arrêt de la CAA de Versailles qui avait considéré que le  contribuable, faute d’avoir communiqué l’avis d’imposition au Maroc et le détail des revenus taxés du bénéficiaire, n’établissait pas le caractère « imposable « au Maroc des dividendes versés à son actionnaire  Le Juge du fond avait donc jugé que la société ne pouvait se  prévaloir d’une exemption de retenue à la source  en se bornant à justifier de la résidence du bénéficiaire. L’arrêt est cassé. Pour le Conseil d’Etat, l’exemption est acquise puisque « il n’était pas contesté () que les dividendes étaient imposables au Maroc en vertu de la législation marocaine en vigueur lors des années d’imposition concernées » Autrement dit : le juge français n’a pas à rechercher si le dividende donne lieu au paiement d’un impôt  au Maroc  ; il doit seulement vérifier si au regard de  la législation fiscale marocaine,  le dividende reçu est « imposable »

Dans sa Doctrine, l’Administration en tire la conséquence « que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective. L’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet Etat. Le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l’impôt au Maroc est indifférent »  

  • Les dividendes de sociétés françaises versés à des holdings off-shore marocaines constituées entre 1992 et  2018 sont soumis au prélèvement à la source français. (CAA Paris 30 avril 2026, Sauret Consultants n°24PA04972)La Cour  a jugé que le contribuable ne pouvait en être exempté parce que  « les dividendes de source française qu’elle a perçus n’étaient pas imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun au Maroc ». La Cour se réfère à l’article 34 de la loi marocaine du 5 juin 1991 : selon ces dispositions, pendant 15 ans , les sociétés holdings off- shore  sont soumises à la place de l’impôt de droit commun à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus. Ce prélèvement, non mentionné dans la Convention, « ne peut être regardé comme étant de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles cette convention s’applique, et notamment à l’impôt sur les sociétés, dès lors que ce prélèvement d’un montant forfaitaire correspondant à environ 4 300 euros, n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société. » Il en résulte que les dividendes de source française versés à cette société off- shore marocaine ne peuvent être regardés comme étant « imposables » au sens où l’entend la Convention fiscale
  • Les dividendes de sociétés françaises versés à des sociétés marocaines soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun. Ces dividendes doivent ils être considérés comme « imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun au Maroc « et être exemptés du prélèvement à la source comme étant imposables au Maroc ? Nous pensons que tel est le cas. La  question n’est pas tranchée par la jurisprudence.

La « base imposable » des revenus est déterminée à la section I du chapitre II du CGI marocain. L’article 9 intégré à cette section énumère les « produits imposables » permettant de déterminer le résultat fiscal. Parmi ces éléments, figurent « les produits de titres de participation et autres titres immobilisés »

  Les dividendes sont des produits des titres de participation (ou d’autres titres immobilisés, selon leur nature). Ils figurent donc parmi les produits financiers visés par l’article 9. Il sont donc « imposables « au sens de la Convention et peuvent donc être traités en exemption du prélèvement à la source, au même titre que les dividendes versés aux personnes physiques. Certes, le 1°du C de l’article 6 du CGI marocain exonère de l’impôt sur les sociétés en leur conférant un abattement de 100% les dividendes perçus par les sociétés soumises à l’IS y compris, les dividendes d’origine étrangère. Pour autant ce texte n’exclut pas ces dividendes du champ de l’imposition de l’IS. Ces produits, même non taxés demeurent ,à titre théorique, « imposables » et remplissent donc la condition requise par la Convention pour être exonérés du prélèvement à la source.