Droits de succession : que faire quand le fisc se contredit ? (Cass Com, 11.02. 2026 n° 24-19.377)

Une tante a adopté son neveu en adoption simple. Est-il au plan fiscal son héritier en ligne directe ou collatérale ? Quels droits doit -il payer ? La matière est régie par l’article 786 du CGI. En principe, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Donc , le neveu demeure un neveu quand il s’agit pour lui de payer les droits de succession de sa tante même si celle-ci est devenue sa mère par le fait de l’adoption. Mais le texte légal prévoit une kyrielle d’exceptions, en particulier celle -ci : quand l’adopté a reçu de l’adoptant « des secours et des soins non interrompus » pendant une certaine période, il est considéré fiscalement comme un héritier en ligne directe.

Se prévalant de cette exception, le neveu paye ces droits selon ce mode de calcul. L’administration le redresse, considérant qu’il n’apporterait pas la preuve qu’il a bénéficié de secours et soins de sa tante . Le contribuable maintient sa position et demande à bénéficier de l’abattement de 100 000 €, réservé aux seuls héritiers en ligne directe.

Le fisc prend alors une position étrange. Il recalcule les droits en appliquant l’abattement de 100 000€ . Il applique donc l’article 786 au bénéfice du contribuable. Mais dans le même tableau l’inspecteur maintient le taux de taxation à 55% applicable aux seuls héritiers collatéraux.
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Le contribuable lui reproche de ne pas être allé au bout de son raisonnement . Il se prévaut des articles L80A et L 80B du LPF qui garantit les contribuables contre les changements de doctrine de l’administration. Le fisc a reconnu qu’il devait être considéré comme un fils en appliquant l’abattement, il a ainsi admis qu’il bénéficiait de l’exception prévue par l’article 786 du CGI. Il doit donc lui appliquer le barême des héritiers en ligne directe.

Au lieu de se laisser convaincre, l’inspecteur fait machine arrière. Il établit un nouveau tableau des droits en supprimant le bénéfice de l’abattement.

La Cour d’appel d’Aix donne raison au contribuable. Elle considère que la reconnaissance de l’application de l’abattement de 100.000 € par l’administration fiscale doit être considérée comme une prise de position formelle, impliquant la reconnaissance par cette dernière que l’adoptante a assumé « ses frais d’éducation et d’entretien dans les conditions de l’article 786-3° du CGI »

L’arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation, une prise de position de l’administration fiscale ne constitue une garantie pour le contribuable que si elle est « explicite, précise et dépourvue d’ambiguïté. «
Or le tableau de l’administration dont se prévaut le contribuable comporte « une contradiction « puisqu’il applique un abattement de 100 000 euros, lequel relève du tarif des droits applicables en ligne directe, tout en retenant un taux de taxation à 55 %, tarif des droits applicables en ligne collatérale, et non le taux progressif correspondant au tarif applicable en ligne directe.
Pour la Cour de cassation, cette contradiction constitue « une ambiguïté dans l’appréciation de la situation de l’espèce au regard du texte légal concerné « ne pouvant par conséquent être invoquée comme une garantie par le contribuable ; »

Talleyand avait donc encore raison : on ne sort de l’ambigüité qu’à son détriment.
Cet arrêt de cassation devrait alerter les contribuables qui croient pouvoir tirer avantage de toute position prise en leur faveur par l’administration fiscale.
Mieux vaut faire une analyse complète de la situation avant d’invoquer les garanties des articles L80A et L 80B du LPF , qui peuvent se retourner contre le contribuable