Spoliation de biens juifs.  En faveur des victimes, la Cour de cassation allège le fardeau de la preuve

  (Cass Civ 1°Chambre, n° 24-11.376, 26 Novembre 2025)

Armand Dorville cultivait  la passion de la collection. Avant-guerre, cet avocat parisien, célibataire et sans enfant, acquiert des centaines de toiles de grands maitres du XIX° siècle français. Il s’éteint le 20 juillet 1941. On ouvre son testament : il lègue son trésor à son frère et ses sœurs et désigne son collaborateur Jacques Pfeiffer comme exécuteur testamentaire. Celui-ci décide, en accord avec la famille, de vendre les tableaux de son patron. Une vente publique de 445 œuvres est organisée à l’hôtel Savoy à Nice, du 24 au 27 juin 1942, plusieurs musées nationaux enchérissent. Un personnage se manifeste : la veille de la vente. Le 25 juin , un huissier se présente chez le commissaire-priseur : Amédée Croze désigné comme administrateur provisoire de la succession par le Commissariat Général aux Questions Juives exige que le produit de la vente lui soit intégralement versé. La demande est suivie d’effet : les fonds sont intégralement confisqués. Les sœurs d’Armand Dorville sont assassinées à Auschwitz deux ans plus tard. Seul survit son frère, parti se battre dans les rangs de la France Libre. A la Libération, on lui restitue le produit de la vente. Il n’émet aucune réclamation, ne demande ni indemnisation, ni restitution. Une attitude usuelle à l’époque : les survivants veulent tourner la page. 

Ce sont les générations suivantes qui demandent justice. Le juge est saisi d’une demande de restitution des œuvres le 16 juillet 202.  La famille invoque l’article 1 de l’Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945. 

Ces dispositions permettent d’obtenir l’annulation d’une vente réalisée pendant l’Occupation en application d’un texte du gouvernement de Vichy, « en conséquence () de mesures exorbitantes de droit commun » La nullité peut être prononcée même si la vente est intervenue avec le « concours matériel » du propriétaire.

Sur le fondement de ce texte, les ayant droits sont ils fondés à demander l’annulation de la vente de Nice ? Les magistrats de la Cour d’appel de Paris ne sont pas convaincus. Certes ils considèrent que la nomination de Croze constitue une mesure exorbitante du droit commun. Comment qualifier autrement la nomination de cet individu , chargé de confisquer des biens au prétexte qu’il faudrait « aryaniser » des biens juifs ? Mais la Cour relève que c’est Pfeiffer, l’exécuteur testamentaire pas Croze, l’administrateur du CGQJ  qui a pris l’initiative de la mise aux enchères

« La vente est dès lors intervenue en conséquence de la mise en vente décidée par l’exécuteur testamentaire et selon les modalités définies par celui-ci, avec exercice du droit de retrait des héritiers et faculté pour eux de se porter acquéreurs de biens, et non pas en conséquence de la nomination de l’administrateur provisoire, dont l’intervention n’a pas eu d’incidence sur les modalités et le déroulement de la vente, mais seulement sur le produit de celle-ci qui a été confisqué. « 

Le terme important, c’est « En conséquence… » L’arrêt de la Cour reprend l’exacte formulation du texte de l’Ordonnance de 1945 . En ce sens , la décision est parfaitement rédigée. S’il y a conséquence , il y a une cause et  la Cour de cassation invitait jusqu’alors les juges du fond à établir l’existence d’un lien causal entre la nomination de l’administrateur judiciaire et la vente. (Soc., 26 mars 1947 ; Civ., 4 juin 1947, JCP 1947, I, n° 3715 ; Civ., 8 décembre 1948, Bull. civ. 1948, I, n° 334 ; Civ., 9 juin 1952, Bull. civ. 1952, I, n° 192)

L’arrêt parisien s’est conformé à cette jurisprudence. Mais l’œuvre de Justice est elle pour autant remplie ? Cette solution jurisprudentielle fait elle bien la part de ce qui s’est passé ? Les victimes conservaient elles après la désignation d’un administrateur suffisamment de liberté pour disposer de leurs biens sans contrainte ? 

C’est ce que la Cour d’appel avait considéré : « l’intervention de l’administrateur provisoire n’a apporté aucune modification à la vente litigieuse engagée par les héritiers et s’étant poursuivie conformément à leur volonté… »

La Cour de cassation casse cet arrêt. Pas pour un motif disciplinaire ou parce que la Cour se serait méprise sur l’application de la règle de droit. Mais parce que cette jurisprudence ne prend pas assez en considération la complexité de la situation de 1942 , puis  le devoir proclamé par la France de rendre justice aux victimes de la Shoah et des persécutions nazies. Le revirement  jurisprudentiel est assumé : « Il y a donc lieu de juger désormais » écrit la Cour de cassation «  qu’un tel acte est alors accompli en conséquence d’une mesure exorbitante de droit commun, sauf s’il est établi, au vu des éléments de fait et de preuve soumis, que la nomination de l’administrateur provisoire est demeurée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte ».

En d’autres termes : Les juges doivent désormais considérer, sauf preuve contraire, que toute vente de biens administrés par un administrateur provisoire chargé de leur aryanisation a été accomplie « en conséquence » de cette mesure 

La Cour modifie le fardeau de la preuve en faveur des victimes ; elle crée une présomption. C’est une présomption simple. Elle peut être combattue par la preuve contraire

Quel va être l’effet de cette jurisprudence nouvelle ? De quels débats la Cour de renvoi devrait-elle être saisie ? 

Le rôle exact d’Armédée Croze lors de la vente de Nice va devoir être ausculté. Que faisait il entre le 24 juin et le 27 juin 1942 ? Est- il resté dans son bureau , à vaquer à ses autres affaires sans se préoccuper des enchères ?  Si tel est le cas, la Cour pourrait juger que sa nomination « est demeurée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte ». Il semble que les faits soient contraires puisque Croze a diligenté un huissier chez le commissaire-priseur dès le 25 juin alors même que les enchères n’étaient pas achevées. Sa nomination a donc bien eu un effet avant l’exécution complète de la vente